Outils réglementaires ou contractuels pour la protection et la gestion des paysages

Chavaniac-Lafayette (43)
Chavaniac-Lafayette (43) | © DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

Certaines portions de territoire ou certains éléments de paysage nécessitent une attention particulière ou une protection. Différents outils et leviers réglementaires sont mobilisables.


La Convention Européenne du paysage

La Convention Européenne du paysage, dite Convention de Florence, du 20 octobre 2000 est entrée en vigueur dans notre pays le 1er juillet 2006 et a été publiée au Journal officiel le 22 décembre 2006.

Elle favorise une mise en cohérence des dispositions des politiques sectorielles qui s’incarnent sur les mêmes territoires. En offrant une charpente commune et un même principe directeur, cette convention invite à conduire les politiques territoriales en tenant compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions.

Elle invite à infléchir les tendances lourdes trop souvent observées à la simplification et la banalisation des paysages.

La convention propose une définition précise du paysage, et lui donne une véritable dimension juridique :

"Le paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations."

Elle définit également les termes de « politique du paysage » et d’« objectifs de qualité paysagère » et engage à développer les politiques du paysage simultanément sur trois registres, la protection, la gestion et l’aménagement. Enfin, la Convention de Florence regarde le paysage comme un principe directeur pour l’amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui impose que ces dernières participent à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques.

"Les objectifs de qualité paysagère désignent la formulation par les autorités publiques compétentes, pour un paysage donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les caractéristiques paysagères de leur cadre de vie. »

Malgré sa définition systémique et prospective, la politique du paysage est, d’une manière générale, traitée comme une politique sectorielle et de fait exclue des autres politiques sectorielles. Dans les chapitres ci-dessous nous montreront certaines exceptions qui démontrent l’intérêt d’une prise en compte du paysage dans ces politiques sectorielles, d’une manière transversale.


La Convention de Salzbourg du 7 novembre 1991

La Convention de Salzbourg du 7 novembre 1991 sur la protection des Alpes, convention alpine qui est entrée en vigueur en 1995, énonce notamment, la protection de la nature et entretien des paysages, de manière à garantir durablement le fonctionnement des écosystèmes, la préservation de la faune ainsi que la diversité de la nature et des paysages de l’arc alpin.


Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016

Après la loi relative à la protection de la nature de 1976 et la loi sur la protection et la mise en valeur des paysages de 1993, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a été promulguée le8août 2016. Cette loi inscrit dans le droit français une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité et a pour ambition de protéger et de valoriser notre patrimoine paysager et de mieux prendre en compte le paysage dans les projets d’aménagement du territoire. Les alignements d’arbres font l’objet d’une protection spécifique.


Loi sur la protection et la mise en valeur des paysages du 8 janvier 1993

L’importance de la notion de paysages est née la loi du 8 janvier 1993 dite ’Loi Paysages’ dont la volonté est la prise en compte des territoires remarquables par leur intérêt paysager et leur préservation ainsi que celle d’éléments paysagers, naturels ou architecturaux.


Loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976

L’article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dispose que la protection des paysages est reconnue d’intérêt général. Cet article a été reformulé par les articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement (les paysages font partie du patrimoine commun de la Nation).


Loi sur l’architecture du 3 janvier 1977

En outre, l’article 1er de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture prévoit que l’insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant et le respect des paysages naturels ou urbains sont d’intérêt public. Ces dispositions sont reprises par le code du patrimoine. Le code de l’environnement dans son article L350-1-A précise la notion de paysage telle qu’elle est définie par la convention européenne du paysage ;


Abords des monuments historiques

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, est codifiée par l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004, modifiée par les lois du 8 août 2016. Ces dispositions ont été introduites dans les articles L611-1 et suivants du code du patrimoine.


Directive de protection et de mise en valeur des paysages

Cet outil a été introduit par l’article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages codifiée à l’article L.350-1 du code de l’environnement modifiée par l’ordonnance 23 septembre 2015 modifiée par la loi du 8 août 2016 et par le décret d’application n°94-283 du 11 avril 1994.modifié par le décret du 5 août 2015


Directive Territoriale d’Aménagement et de développement durable

Les articles L102-11 du code de l’urbanisme et L102-4 précisent le contour des directives territoriales et de développement durable. Elles participent à la désignation des objectifs de l’État en matière de protection des sites et paysages.


Les Parcs naturels et parcs naturels régionaux

Ces deux structures se voient assigner par le code de l’environnement des attributions en matière de paysages, notamment dans ses articles L331-1 (parcs nationaux) et L333-1 (parcs naturels régionaux).
Les parcs naturels régionaux peuvent faire édicter par leur charte des objectifs de qualité paysagère.


Les sites inscrits et sites classés

Les différents textes suscités précisent que la politique des sites est ancrée dans la politique du paysage. La loi du 2 mai 1930 modifiée, codifiée aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement modifiée par les lois du 8 août 2016 et 2 mars 2018. Les différents décrets d’application 08 juin 2006, 01avril 2008 ; 09 juillet 2013, 15 décembre 2015, 26 janvier 2017, 06 septembre 2017 ont durablement décrit les mesures de protection des sites et prescrit différents niveaux de protection des sites traduits dans les différentes procédures de protections.


Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)

La loi du 8 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et le décret du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont créé le régime des sites patrimoniaux remarquables. Ces sites se substituent aux anciens dispositifs de protection du patrimoine (secteurs sauvegardés, zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine) qui ont été automatiquement transformés par la loi, en SPR.

L’objectif des SPR est de protéger et de mettre en valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. « Sont classés au titre des sites patrimoniaux remarquables les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présentent, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur » (art. L.631 du code du patrimoine). Le classement au titre des SPR a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. Les SPR sont dotés d’outils de médiation et de participation citoyenne.


Le volet paysager des projets soumis à étude d’impact 

L’article L122-1 du code de l’environnement précise le contour des exigences législatives et réglementaires en matière de projet soumis à étude d’impact, notamment s’agissant de les interactions avec le milieu naturel ou le paysage .


Législation générale en matière d’affichage et de publicité et zones de publicité autorisées, de publicité restreinte et de publicité élargie

Les articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement.prescrivent deux types de mesures de protection des abords des villes. Un dispositif spécial gradué en fonction du niveau de protection est applicable aux agglomérations, les zones de publicité (autorisée, restreinte et élargie). Par ailleurs, le législateur incite la mise en place d’un dispositif juridique au profit de la compétence des maires ou les présidents d’établissement public de coopération intercommunale, à travers l’édiction d’un règlement local de public quand la collectivité dispose d’un PLU. Alors, le maire est compétent de délivrer des autorisations de publicité au nom de la commune.


Les opérations d’aménagement foncier

L’expression aménagement foncier est souvent assimilée à l’aménagement foncier rural ayant pour origine le remembrement. Ces opérations de redistribution foncière ont des conséquences pour le paysage du quotidien. Il appartient au département de procéder à l’organiser et d’indemniser les conséquences des opérations foncières agricoles et forestières. Son régime juridique est prévu par le code rural et de la pêche maritime, notamment dans ses articlesL 121-1 et suivants .


Espaces naturels sensibles

L’article L113-8du code de l’urbanisme désigne le conseil départemental comptent pour élaborer et à mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non destinée à préserver la qualité des sites des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels.


Espaces boisés classés 

Les articles L. 113-1 à L.113-7 du code de l’urbanisme définissent le régime juridique des espaces boisés classés qui reçoivent une traduction dans le PLU ; Ce dernier prescrit des mesures de protection à l’égard des bois, forêts, parcs ainsi que des arbres isolés, des haies, des réseaux de haies et des plantations d’alignement.


Protection des allées et alignements d’arbres

L’article L350-3 du code de l’environnement prévoit que les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d’aménité en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité. Ils jouent un rôle majeur en matière de régulation climatique, de réduction du carbone et de prévention des risques inondations. Ils font l’objet d’une protection, à savoir leur maintien et leur renouvellement et une mise en valeur spécifique. Il est interdit d’abattre, de porter atteinte à l’arbre, de compromettre la conservation ou modifier radicalement l’aspect d’un ou plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres sous réserve d’un danger pour la sécurité des personnes et des biens présenté par l’état sanitaire ou mécanique de l’arbre ou pour l’état sanitaire des autres arbres, ou quand l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures.


Documents d’urbanisme :Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT), Plan Local d’Urbanisme (PLU), et Carte communale (CC) 

L’articleL 121-1 du code de l’urbanisme inscrit les documents d’urbanisme (ScoT, PLU, cartes communales) comme déterminant les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable, la qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment les entrée de ville.

L’article L.101-2 (1°c ,2° et 6°) du code de l’urbanisme a inscrit le paysage parmi les objectifs auxquels les collectivités publiques doivent contribuer à atteindre.

L’article R111-27 du code de l’urbanisme précise qu’un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.


S’agissant des SCOT 

Document Inscription du paysage dans les textes correspondants du code de l’urbanisme
Rapport de présentation et analyse du SCOT sur l’environnement L141-3 R141-2
PADD L141-4 (le PADD fixe des objectifs de qualité paysagère)
DOO L141-5 (entrée de ville et valorisation du paysage) etL141-18 Objectifs de qualité paysagère définis par l’article L 350-1-C du code de l’environnement

S’agissant des PLU 

Document Inscription du paysage dans les textes correspondants
Rapport de présentation L151-4 relatif au diagnostic
PADD L151-5
OAP L151-7et les textes d’application R151-6 (OAP garantissant la prise en compte des qualités architecturales, purbaines et paysagères), R 151-7 (dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage )et R151-8 (qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère)
Règlement L 151-17 à L 151-25 (qualité du cadre de vie, identification et location d’éléments de paysage à préserver) et les textes réglementaires R151-41 et R151-43 (contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres )

S’agissant des cartes communales 

 L’article L.161-4 u code de l’urbanisme précise leur contenu notamment en matière de protection des paysages.


Publicité extérieure (réglementation)

Une réglementation spécifique de l’affichage comme support de publicité existedepuis la loi du 27 janvier 1902. A l’origine, il s’agissait de protéger le patrimoine historique, artistique et/ou culturel de l’apposition des « panneaux-réclames ». Les évolutions législatives ultérieures (loi du 20 avril 1910, décret-loi du 30 octobre 1935, loi du 12 avril 1943) ont progressivement élargi cet objectif à la protection du patrimoine naturel identifié (sites classés, monuments naturels) en même temps qu’elles s’appliquaient aux enseignes. Bien que silencieuse quant à ses objectifs, la loi de 1943 a été comprise par les juridictions administratives comme poursuivant un but esthétique en étant organisée dans l’intérêt de la protection des paysages et des sites.
Issu de la loi du 29 décembre 1979 et codifié aux articles L.581-1 et suivants du code de l’environnement, l’actuel droit de la publicité extérieure reflète cette aspiration plus large que la seule protection du patrimoine remarquable.
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Loi ENE), complétée par le décret du 30 janvier 2012, s’est inscrite dans un ensemble plus vaste de lutte contre la pollution visuelle et de réduction de la facture énergétique nationale.

Partager la page